44. Les honoraires et les frais liés aux services de l’intervenant-expert sont répartis de façon égale entre le demandeur et le cocontractant.
L’intervenant-expert peut toutefois déroger au partage égal des honoraires et des frais, s’il le juge opportun. Il en avise alors les parties par écrit.
2018-01A.M. 2018-01, a. 44.