42. Un recours portant sur les mêmes éléments que ceux ayant fait l’objet d’une intervention en vertu de la présente section pourra, postérieurement à l’avis de l’intervenant-expert, être introduit par l’une des parties au contrat devant un arbitre ou un tribunal de droit commun.
L’avis de l’intervenant-expert peut être déposé lors d’un tel recours. Ce dépôt est alors réputé ne pas contrevenir aux obligations de confidentialité établies à l’article 40.
2018-01A.M. 2018-01, a. 42.