C-65.1, r. 8.01 - Projet pilote visant à faciliter le paiement aux entreprises parties à des contrats publics de travaux de construction ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés
41.L’intervenant-expert ne manque pas à l’obligation de confidentialité établie à l’article 40 lorsqu’il exprime ses conclusions et ses motifs dans l’avis qu’il rend au terme de son intervention.
41.L’intervenant-expert ne manque pas à l’obligation de confidentialité établie à l’article 40 lorsqu’il exprime ses conclusions et ses motifs dans l’avis qu’il rend au terme de son intervention.