28. Une fois l’intervenant-expert retenu et au plus tard 10 jours après la transmission de la demande d’intervention, le demandeur et le cocontractant lui remettent l’ensemble des documents et renseignements à l’appui de leurs prétentions ainsi qu’une copie de la demande d’intervention visée à l’article 21. Le demandeur et le cocontractant s’assurent, et ce, tout au long de l’intervention, qu’une copie des documents transmis à l’intervenant-expert est également transmise à l’autre partie.
Une fois les documents et renseignements reçus, l’intervenant-expert dispose d’une période de 30 jours pour donner son avis. Ce délai peut être prolongé avant son échéance d’une période maximale de 15 jours à la discrétion de l’intervenant-expert.
2018-01A.M. 2018-01, a. 28.