26. Advenant qu’un intervenant-expert ne puisse poursuivre son intervention, le demandeur et son cocontractant, d’un commun accord, en nomment un autre dans les 2 jours suivants le jour où ils en ont été informés. S’ils ne s’entendent pas sur le choix d’un nouvel intervenant-expert, l’un ou l’autre peut demander à l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec de le désigner dans les 5 jours suivants cette demande.
2018-01A.M. 2018-01, a. 26.