17. Sous réserve de toute autre retenue conventionnelle applicable, lorsqu’une demande de paiement est refusée totalement ou partiellement, une entreprise ne peut retenir, sur le paiement dû à une entreprise ayant exécuté les travaux concernés par l’avis de refus, une somme supérieure à celle refusée tel qu’indiqué dans l’avis de refus.
Toutefois, l’entrepreneur général qui, pour son paiement, se voit appliquer une compensation fiscale par l’organisme public doit, sous réserve de ce que prévoit la présente section, payer la somme réclamée par son sous-traitant dans sa demande de paiement.
2018-01A.M. 2018-01, a. 17.