11. Une demande de paiement complète au sens du troisième alinéa de l’article 10 transmise par l’entrepreneur général à l’organisme public à la date prévue au premier alinéa de cet article est présumée approuvée le 21e jour du mois où elle est reçue, sauf si, avant la fin du 20e jour de ce mois, l’organisme public remet à l’entrepreneur général un avis indiquant que la totalité ou une partie de la demande de paiement est refusée.
2018-01A.M. 2018-01, a. 11.