1. Le présent règlement s’applique aux contrats de location d’immeubles des ministères et des organismes dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, par lesquels sont acquis des droits d’occupation d’immeubles pendant un certain temps moyennant un loyer.
Il ne s’applique cependant pas aux ententes d’occupation conclues avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 809-85, a. 1; D. 1195-95, a. 2.