12. Chaque organisme mentionné à l’annexe II de la Loi doit désigner, parmi les membres de son personnel, ceux qui sont autorisés à transmettre les renseignements visés à l’article 21.7 de cette Loi aux employés de l’Autorité désignés par son président-directeur général.
228300C.T. 228300, a. 12.