2. Dans le présent règlement, on entend par:1° «avocat» : un membre du Barreau du Québec;
2° «notaire» : un membre de la Chambre des notaires du Québec;
3° «organisme» : un organisme public assujetti à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou un organisme visé à l’article 7 de cette loi à l’exclusion de ceux indiqués à l’annexe I.