1. Les mesures prévues en application de l’article 14.13 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) sont les suivantes:1° recourir à un mode d’adjudication qui n’est pas prévu par un règlement pris en vertu de cette loi;
2° recourir à un mode d’adjudication prévu par un règlement pris en vertu de cette loi selon des conditions et modalités différentes de celles relatives à ce mode d’adjudication.