13. Malgré l’article 9, la disposition de biens meubles excédentaires peut, dans les cas suivants, s’effectuer sans appel d’offres:1° elle s’effectue dans le cadre d’une vente aux enchères publique;
2° elle est faite par voie d’échange contre un bien de même nature dans le cadre d’une acquisition effectuée conformément au Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2);
3° un seul acquéreur peut être intéressé à l’acquérir;
4° le bien n’a été réclamé par aucun ministère ou organisme, cette disposition s’effectue en faveur d’un organisme autre qu’un acquéreur et le montant de la disposition du bien est au moins égal à la valeur de revente estimée du bien à disposer et inférieur à 10 000 $;
4.1° les équipements reliés à la micro-informatique n’ont été réclamés par aucun ministère ou organisme. Cette disposition s’effectue alors gratuitement en faveur d’une commission scolaire au bénéfice d’une école dispensant l’enseignement de niveaux primaire ou secondaire ou en faveur d’un établissement d’enseignement privé dispensant l’enseignement de niveaux primaire ou secondaire. Le Centre d’acquisitions gouvernementales en supervise la disposition selon l’ordre déterminé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
5° le Centre d’acquisitions gouvernementales fixe à l’avance le prix de vente de certains biens, la valeur estimée de chacun de ces biens est inférieure à 2 000 $ et au moins 5 acquéreurs ont été avisés de leur mise en vente.