4. L’expression «biens, services ou travaux de construction québécois ou autrement canadiens» signifie:1° dans le cas des biens:a) les biens à l’état naturel entièrement obtenus au Québec ou ailleurs au Canada;
b) les biens entièrement produits au Québec ou ailleurs au Canada à partir de biens visés au sous-paragraphe a uniquement; ou
c) les biens dont la dernière transformation substantielle a été effectuée au Québec ou ailleurs au Canada;
2° dans le cas des services ou des travaux de construction, les services ou les travaux de construction pour lesquels une entreprise affecte à leur exécution des personnes physiques qui résident au Québec ou ailleurs au Canada dans une proportion correspondant à 70% ou plus du prix soumis pour ces services ou ces travaux de construction.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, «prix soumis» est remplacé par «montant des honoraires» lorsqu’un organisme public sollicite uniquement une démonstration de la qualité via un appel d’offres.