48.2. L’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise avant la conclusion du contrat prévu à l’article 48.1. Cette autorisation doit mentionner le ou les objets applicables à sa situation ainsi que l’effet ou les effets préjudiciables qu’il souhaite éviter, parmi ceux qu’énoncent respectivement le premier et le deuxième alinéa de cet article.
Le dirigeant de l’organisme public ou le membre de son personnel autorisé à cette fin doit, avant la livraison du logiciel, approuver chaque commande formulée dans le cadre du contrat. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à cette approbation.
128-2024D. 128-2024, a. 11.