C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
48.1. Un contrat à commandes à l’égard d’un logiciel peut être conclu de gré à gré avec un fournisseur, sous l’égide du Centre d’acquisitions gouvernementales, lorsque ce contrat:
1°  est au bénéfice d’un regroupement d’organismes publics ou d’organismes publics utilisateurs de services en systèmes de soutien communs fournis par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique;
2°  se rapporte à un logiciel déjà détenu par l’organisme public et dont l’objet est, selon le cas:
a)  la mise à jour ou la mise à niveau du logiciel;
b)  la livraison d’exemplaires additionnels du logiciel pour une quantité maximale équivalente à celle détenue par l’organisme public avant la conclusion du contrat sauf pour les logiciels utilisés pour les services en systèmes de soutien communs fournis par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique;
c)  l’obtention d’un logiciel complémentaire à celui détenu par l’organisme public lorsqu’il n’existe aucun autre logiciel interopérable offrant les fonctionnalités et exigences recherchées;
3°  vise, de l’avis du dirigeant principal de l’information ou d’un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin, à la suite d’une appréciation globale, un logiciel qui est vraisemblablement essentiel au fonctionnement d’un système utilisé en soutien à l’accomplissement d’une mission de l’État.
En outre, le logiciel visé au premier alinéa doit être nécessaire pour que l’organisme public évite l’un ou plusieurs des effets préjudiciables suivants:
1°  une impossibilité de remplir sa mission;
2°  une atteinte aux services offerts aux citoyens, aux entreprises ou à d’autres organismes publics;
3°  une contravention aux lois et règlements;
4°  une duplication substantielle des coûts pour les services en systèmes de soutien communs fournis par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
D. 128-2024, a. 1.