32. Lorsque la procédure d’adjudication comporte une évaluation de la qualité, l’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sa soumission pour chacune des étapes comprenant une telle évaluation à laquelle il a participé. Cette communication s’effectue dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat ou, dans le cas des articles 18 et 20, au moment de transmettre aux soumissionnaires retenus l’invitation à participer à l’étape subséquente.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 1 s’applique, sont:1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour l’étape subséquente ou le nom de l’adjudicataire et le prix soumis par celui-ci.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 2 s’applique, sont:1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2° sa note pour la qualité et, le cas échéant, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés;
3° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour l’étape subséquente ou le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis ainsi que le prix ajusté qui en découle.
En outre, l’organisme doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jours suivant la communication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sa soumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement les motifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée après l’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de l’adjudication si la demande est transmise avant cette date.
295-2016D. 295-2016, a. 32.