17. Lorsqu’aux fins de l’adjudication d’un contrat un organisme public effectue une évaluation de la qualité des soumissions fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, il doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 et adjuger le contrat au soumissionnaire qui a soumis le prix le plus bas.
Lorsqu’aux mêmes fins, l’organisme effectue une évaluation de la qualité des soumissions fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du rapport qualité-prix, il doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuger le contrat au soumissionnaire qui a soumis le prix ajusté le plus bas.
295-2016D. 295-2016, a. 17.