22. Malgré l’article 13, un organisme public peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission en procédant à un appel d’offres en 2 étapes.
La première étape consiste à sélectionner des entrepreneurs en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité selon les conditions et les modalités prévues à l’annexe 4.
L’organisme public doit prévoir dans les documents d’appel d’offres les règles d’évaluation de la qualité des soumissions, incluant les critères d’évaluation retenus.
L’organisme public ouvre les soumissions uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.
Il procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des entrepreneurs et la conformité de leur soumission.
S’il rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité de l’entrepreneur ou de la non-conformité de sa soumission, il en informe l’entrepreneur en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre aux entrepreneurs retenus leur invitation à participer à la deuxième étape.
L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des entrepreneurs ayant participé à la première étape dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture des soumissions déposées lors de la deuxième étape.
La deuxième étape consiste à inviter les entrepreneurs sélectionnés à présenter une soumission comportant uniquement un prix.
D. 532-2008, a. 22; D. 431-2013, a. 8.