5. Le ministre des Transports ne dispose d’un immeuble excédentaire, selon les sections IV et V, que si aucun ministère ou organisme public visé au second alinéa de l’article 1, ni aucune des entités suivantes, n’a manifesté d’intérêt pour cet immeuble:1° un organisme public non visé au second alinéa de l’article 1;
2° une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ou l’une de ses universités constituantes, l’un de ses instituts de recherche ou l’une de ses écoles supérieures;
3° un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence visée par cette loi ou la Société québécoise des infrastructures;
4° une municipalité, une communauté métropolitaine ou l’Administration régionale Kativik.