1. Le présent règlement édicte les conditions qui régissent la disposition de tout immeuble excédentaire pour lequel aucun pouvoir spécifique d’aliénation n’a été accordé par une loi à un ministre ou à un organisme public.
L’immeuble excédentaire est celui qui a été déclaré comme tel, au ministre des Transports, par un ministère ou un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale.