20. Aux fins de l’application de la méthode à pourcentage, les travaux de génie sont classifiés selon les groupes et catégories prévus à l’annexe II.
La vocation d’ensemble de l’ouvrage, et non pas seulement de l’une de ses composantes, doit être considérée pour la classification.
Les types d’ouvrages qui n’apparaissent pas dans la nomenclature prévue à l’annexe II, appartiennent à la catégorie à laquelle ils s’assimilent le plus, et le choix de cette catégorie doit faire l’objet d’une entente entre le propriétaire et la firme.
D. 1235-87, a. 20; D. 194-2023, a. 2; D. 195-2023.