12. Sous réserve de l’article 11, la méthode horaire peut s’appliquer à tous les services fournis par la firme. Toutefois, son utilisation doit être limitée et le ministère ou l’organisme doit procéder, avant l’octroi du contrat, à une évaluation des qualifications requises du personnel de la firme et à une estimation, selon la classification de ce personnel, du nombre d’heures nécessaires à la réalisation du mandat.