6.3. Le titulaire d’un permis de transport ou d’un permis d’ensemencement doit l’avoir en sa possession pendant toute la durée du transport et de l’ensemencement. La personne qui agit pour le compte du titulaire de l’un de ces permis doit avoir une copie du permis en sa possession.
Le titulaire d’un permis de transport ou d’un permis d’ensemencement doit retourner une copie de ce permis à son expiration en y indiquant si l’activité pour laquelle il a été demandé a été réalisée.