5. La garde en captivité pour fins d’élevage dans une rivière ou en milieu lacustre est interdite dans toutes les zones aquacoles, sauf pour une entreprise qui exerçait cette activité avant le 22 septembre 1994 et qui était titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
D. 1302-94, a. 5; D. 222-2012, a. 4.