27. Un organisme peut, par règlement, prohiber l’utilisation à des fins récréatives de véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics, pendant les périodes de chasse à l’orignal ou au cerf de Virginie déterminées par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), sauf lorsque ce véhicule est utilisé pour récupérer la carcasse d’un tel animal.
D. 1255-99, a. 27; D. 64-2012, a. 8.