4. Lorsque l’enregistrement est requis conformément à l’article 3 et qu’une personne s’enregistre à une période de la journée ou de l’année où il n’y a pas de préposé à l’enregistrement en fonction et qu’elle ne peut le faire par un service d’enregistrement à distance, celle-ci doit remplir le formulaire mis à sa disposition à cette fin au poste d’accueil et le déposer à l’endroit indiqué à cet effet.
D. 1255-99, a. 4; D. 64-2012, a. 3.