30. Lorsque le territoire d’une ZEC est divisé en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de pratique d’autres activités récréatives et que ce territoire est agrandi par le ministre, cet agrandissement constitue un secteur additionnel de chasse, de pêche ou de pratique d’autres activités récréatives, selon le cas, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un règlement s’appliquant à cet agrandissement pris par l’organisme en application de l’article 5.
Dans le cas où la superficie ajoutée au territoire n’est pas d’un seul tenant, chaque tenant constitue un secteur distinct pour l’application du présent article.
D. 1255-99, a. 30; D. 485-2004, a. 15.