17.1. À compter du 1er avril 2008, les montants maximums des droits exigibles pour la pratique de la chasse à la sauvagine, établis conformément à l’article 15, sont indexés annuellement en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.