3. Pour les fins du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent veillent à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements:1° l’article 66 de cette loi qui prohibe le dépôt de matières résiduelles dans un endroit autre que ceux visés à cet article;
2° les articles 111 à 120 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) qui régissent les lieux d’enfouissement en territoire isolé, en ce qui a trait uniquement aux lieux d’enfouissement situés sur un territoire structuré ou sur celui d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ou sur le territoire d’un parc national établi en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).