75. Le permis d’apprenti-fauconnier autorise la garde en captivité d’un seul oiseau de proie d’une espèce mentionnée à l’annexe VI ou d’un hybride de l’une de ces espèces, à des fins d’apprentissage de la fauconnerie.
D. 1238-2002, a. 75; D. 802-2010, a. 41.