65. Tout permis prévu à l’article 63 est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:1° présenter une demande écrite au ministre;
2° s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section;
3° joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32);
4° dans le cas du titulaire de permis de dresseur d’animaux ou de collecteur de sous-produits, joindre aussi l’attestation d’un comptable professionnel agréé établissant que les revenus générés par l’utilisation des animaux gardés en captivité aux fins prévues par son permis ont été d’au moins 10 000 $ au cours de l’année précédente.