36. Le titulaire d’un permis de centre de réhabilitation peut garder un animal à des fins de réhabilitation pour une période n’excédant pas 1 année; il doit prendre tous les moyens pour éviter sa domestication.
Dès qu’un animal est réhabilité, le titulaire de permis doit le libérer dans la nature s’il est apte à y survivre. Dans le cas contraire, il peut l’abattre ou le remettre à un agent de protection de la faune; celui-ci peut l’abattre ou le remettre à toute personne qui a le droit de le garder.
D. 1238-2002, a. 36; D. 802-2010, a. 14.