9. Les personnes visées aux articles 4, 5 et 7 doivent se conformer aux dates, aux heures et aux endroits mentionnés au droit d’accès; de plus elles doivent poser leur droit d’accès sur le tableau de bord de leur véhicule de façon à ce qu’il soit lisible de l’extérieur ou le porter sur elles et dans ce cas, l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire.
D. 859-99, a. 9; D. 158-2002, a. 4; D. 1186-2003, a. 4.