4. La personne qui, pour des fins récréatives, séjourne dans une réserve faunique doit se procurer, à l’endroit désigné à cette fin, au poste d’accueil de la réserve faunique, un droit d’accès.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, pour effectuer une activité reliée au piégeage, accompagne le titulaire d’un permis de piégeage professionnel, locataire de droits exclusifs de piégeage dans cette réserve faunique, ou accompagne les titulaires de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger.
Aux fins du présent article, l’expression «séjourner dans une réserve faunique» signifie se trouver à quelque endroit d’une réserve faunique pour y dormir, entre 22 h et 8 h.
D. 859-99, a. 4; D. 1186-2003, a. 1; D. 449-2008, a. 1.