26. Sous réserve de l’article 17, toute personne est autorisée à circuler en véhicules hors route visés aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) dans une réserve faunique si l’une des conditions suivantes est respectée:1° elle est titulaire d’un droit d’accès dans un secteur de chasse à accès contingenté dans cette réserve faunique;
2° elle emprunte les sentiers identifiés, balisés ou aménagés à cette fin dans cette réserve faunique;
3° elle participe à une activité organisée aux termes d’un contrat conclu conformément au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) sur le territoire de cette réserve faunique;
4° elle est locataire de droits exclusifs de piégeage dans cette réserve faunique, titulaire d’un permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisée à piéger et elle se rend sur le terrain de piégeage pour y pratiquer une activité reliée au piégeage, de même que la personne qui les accompagne;
5° elle y exécute des travaux dans l’exercice de ses fonctions;
6° elle se rend dans une unité territoriale située dans cette réserve faunique, à l’égard de laquelle elle est titulaire d’un permis d’intervention pour la «récolte de bois de chauffage à des fins domestiques» délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), pour en récolter du bois ou elle en revient.