21. Pour pêcher le saumon atlantique dans une réserve faunique ou un secteur d’une réserve faunique visé à l’une ou l’autre des dispositions suivantes de l’annexe II, toute personne doit avoir préalablement effectué une réservation:1° au paragraphe 1 de l’article 2;
2° au paragraphe 3 ou 4 de l’article 4;
3° au paragraphe 1 ou 2 de l’article 5;
4° au paragraphe 1.1, 1.2, 1.4 ou 2 de l’article 6;
5° au paragraphe 1, 2 ou 3 de l’article 7;
5.1° au paragraphe 2 de l’article 8;
6° à l’article 9.
De plus, pour pêcher dans les secteurs 1 et 2 visés à l’article 7 de l’annexe II, cette personne doit être un résident.
D. 859-99, a. 21; D. 1186-2003, a. 7; D. 330-2008, a. 3.