18. La personne qui pratique l’activité de chasse ou l’activité de chasse et de pêche doit, à sa sortie de la réserve faunique, faire rapport de cette activité, à l’endroit déterminé à cette fin, au poste d’accueil, en y indiquant le nombre d’animaux ou de poissons de chaque espèce qu’elle a capturés le cas échéant; certaines parties de ces animaux ou poissons capturés peuvent être prélevées à des fins d’étude.
Dans le cas prévu à l’article 10, ce rapport s’effectue sur le formulaire disponible au poste d’accueil, lequel doit être déposé à l’endroit prévu à cette fin.
D. 859-99, a. 18; D. 330-2008, a. 2.