14. Dans les cas prévus aux articles 11 à 13, toute personne doit être titulaire du droit d’accès approprié à l’espèce pour laquelle un tirage au sort a été tenu ou une réservation a été obtenue.
De plus, lorsque des services d’hébergement, de location d’équipement pour la pratique de la chasse ou d’autres services reliés à cette activité sont offerts pour l’endroit pour lequel le droit d’accès est délivré, cette personne doit louer ces services.