17. Pendant les périodes de chasse à accès contingenté à l’orignal et au cerf de Virginie d’une réserve faunique, lesquelles sont déterminées à l’annexe VI du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), seules les personnes suivantes peuvent circuler dans les secteurs de chasse à accès contingenté de celle-ci:1° le titulaire d’un droit d’accès dans un secteur de chasse à accès contingenté, pour l’endroit et pour la date indiqués au droit d’accès;
2° le titulaire d’un permis de piégeage professionnel, locataire de droits exclusifs de piégeage dans cette réserve faunique, de même que les titulaires de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger, pour se rendre sur leur terrain de piégeage et pour y pratiquer une activité reliée au piégeage;
3° la personne qui exécute des travaux dans l’exercice de ses fonctions;
4° la personne qui participe à une activité, organisée dans le cadre d’un contrat conclu conformément au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), sur le territoire de cette réserve faunique;
5° la personne qui doit traverser le territoire de la réserve faunique pour accéder à un autre territoire ou à une propriété privée et pour en revenir.