13. Doit en aviser le ministre par écrit au plus tôt 45 jours ouvrables et au plus tard 10 jours ouvrables avant l’importation, celui qui prévoit importer un animal au Québec appartenant à un des ordres suivants:1° des Artiodactyles (Artiodactyla);
2° des Carnivores (Carnivora);
3° des Chiroptères (Chiroptera);
4° des Lagomorphes (Lagomorpha);
5° des Périssodactyles (Perissodactyla);
6° des Primates (Primates);
7° des Proboscidiens (Proboscidea);
8° des Rongeurs (Rodentia), à l’exception d’une des espèces suivantes:a) la gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus);
b) le hamster doré (Mesocricetus auratus);
c) les hamsters nains (Phodopus spp.);
d) le rat surmulot (Rattus norvegicus);
e) la souris commune (Mus musculus);
9° des Urodèles (Caudata).
Malgré le premier alinéa, l’avis n’est pas requis lorsque l’animal rencontre l’ensemble des caractéristiques suivantes:1° il n’appartient pas à une espèce visée à l’annexe 1;
2° il est importé par un particulier à des fins personnelles;
3° il est gardé au Canada.
L’avis doit contenir les renseignements suivants à l’égard de l’animal:1° le binôme scientifique de son espèce;
2° les conditions de sa naissance, soit en captivité ou soit à l’état sauvage;
3° le lieu d’où il est importé;
4° la date prévue de son importation;
5° le lieu de son arrivée au Québec;
6° le lieu de garde prévu.