73. Le gardien de l’animal ne peut permettre au public de circuler dans une installation de garde lorsque l’animal s’y trouve, sauf si le public y circule dans un véhicule qui remplit les conditions suivantes:1° il est muni de portes ne pouvant être ouvertes par le public de l’intérieur;
2° il est conçu pour empêcher que l’animal ne blesse le public.