En vig.: 2018-09-06
62. Si la présence d’un agent pathogène visé à l’annexe 3 est constatée ou suspectée chez un animal, elle doit être déclarée dans les plus brefs délais au ministre.
Des mesures doivent immédiatement être prises pour éliminer l’agent pathogène et pour éviter sa transmission au public ou aux animaux, notamment par la mise en isolement, l’administration de traitements ou l’abattage de l’animal.
Toute mesure mise en oeuvre par un agent de protection de la faune, un fonctionnaire ou par tout autre mandataire du gouvernement pour éviter la transmission de l’agent pathogène est aux frais du propriétaire de l’animal. Tout solde impayé des frais porte intérêt au taux fixé conformément au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à compter du trentième jour suivant la date de la facturation.
1065-2018D. 1065-2018, a. 62.