57. Tout animal exposé doit être gardé de façon à éviter qu’il puisse infliger des blessures graves au public.
Dans le cas où un tel animal présente un risque significatif de causer des blessures au public, ses installations de garde doivent être conçues pour limiter ce risque et pour maintenir le public à une distance sécuritaire, notamment par l’installation de garde-corps, de murets ou d’aménagements paysagers.
Pour l’application du présent règlement, on entend par un animal exposé, un animal présenté au grand public à des fins pédagogiques ou de divertissement.
1065-2018D. 1065-2018, a. 57.