127. Aucun animal gardé en captivé ne peut être libéré dans la nature, à l’exception des animaux suivants:1° un animal apte à y survivre seul et dont l’espèce ou la sous-espèce est visée à l’annexe 2;
2° un animal réhabilité;
3° aux fins de la pratique d’une activité de chasse, un des animaux suivants:a) la caille des blés (Coturnix coturnix);
b) la caille du Japon (Coturnix japonica);
c) le colin de Virginie (Colinus virginianus);
d) les faisans (Phasianus spp.);
e) le francolin noir (Francolinus francolinus);
f) la perdrix bartavelle (Alectoris graeca);
g) la perdrix choukar (Alectoris chukar);
h) la perdrix rouge (Alectoris rufa);
i) le pigeon biset (Columba livia);
j) la pintade de Numidie (Numida meleagris).
Il est fait application des dispositions de l’article 56 si un animal, qui ne peut être libéré dans la nature, est relâché.
1065-2018D. 1065-2018, a. 127.