86. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 2.1 à 20, 23 à 26, 29 à 32, 35 à 37, 41 à 45, 47 à 50, 53, 54, 55, 57 à 63, 66 à 70, 74, 74.1, 74.4, 75, 78 à 80, 84, 85 et 87 commet une infraction.
D. 1238-2002, a. 86; D. 802-2010, a. 51.