85. Le titulaire d’un permis de fauconnier doit, lors des activités de vol d’un oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.
D. 1238-2002, a. 85; D. 802-2010, a. 49.