78. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier doit respecter les obligations suivantes:1° faire baguer l’oiseau de proie dans les 15 jours suivant sa réception si celui-ci n’est pas déjà bagué;
2° transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la réception de l’oiseau de proie, un rapport indiquant l’espèce gardée en captivité, son sexe, son âge, sa provenance, son ascendance et son numéro de bague;
3° inscrire dans un registre chaque heure de formation en fauconnerie qu’il a suivie auprès d’un titulaire de permis de fauconnier et faire attester par écrit chacune d’elles par ce dernier.