77. Le permis d’apprenti-fauconnier ne peut être renouvelé qu’une seule fois si son titulaire remplit les conditions suivantes:1° présenter une demande écrite au ministre;
2° s’être conformé aux dispositions de la section II et à celles de la présente sous-section;
3° joindre à sa demande le registre visé au paragraphe 3 de l’article 78 attestant qu’il a suivi une formation d’au moins 15 heures en fauconnerie;
4° joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).