60. Toute personne peut abattre un cerf de Virginie gardé en captivité par un titulaire de permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie pour autant qu’elle se conforme aux conditions suivantes:1° l’abattage doit s’effectuer par un procédé qui cause instantanément la mort de l’animal ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles;
2° l’étiquette d’identification doit rester attachée à l’animal jusqu’à son entreposage ou son dépeçage.
Pour cet abattage, le titulaire de permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit garder les cerfs à abattre dans un enclos ayant une superficie minimum de 10 ha et maximum de 200 ha et une largeur minimum de 100 m; cet enclos doit être boisé sur au moins 80% de sa surface et être entouré d’une clôture conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 53.