6. Quiconque capture sans permis un animal d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I pour le garder en captivité doit le faire à l’aide d’un moyen autre que le feu et qui permet de le capturer sans le blesser.
La capture de cet animal peut se faire à toute époque de l’année, sauf pour le ouaouaron et pour la grenouille léopard dont la période de capture s’échelonne du 15 juillet au 15 novembre.
De plus, la capture d’un amphibien mentionné à l’annexe I peut se faire dans toutes les zones de pêche et de chasse à l’exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.